La mission d'information sur la pratique du port du voile intégral avait pour objectif d'établir un état des lieux de cette pratique sur le territoire français. Une partie du rapport de mission, déposé à l'Assemblée nationale le 26 janvier, est toutefois consacrée aux manifestations de cette pratique à travers le monde. Ci-dessous, des extraits du rapport relatifs au Canada.
Le rapport aborde la stratégie de l’islam politique, dont la vision englobante sinon totalitaire implique, au final, l’aménagement, au sein de l’espace public, « d’une sphère séparée au sein de laquelle prévaudraient des principes et des obligations propres à une communauté, corps intermédiaire dont les religieux seraient les directeurs de conscience mais également les intercesseurs pour le reste de la société ».
Les membres de la mission ont retenu l’idée développée par M. Abdelwahab Meddeb : celle d’une « stratégie du grignotage » qui consiste à arracher, par des revendications constantes à l’encontre des systèmes juridiques, de nouveaux droits conformes aux normes religieuses qu’ils entendent promouvoir. Le rapport mentionne que ce discours évoque à bien des égards les thèses « communautariennes » développées par Charles Taylor.
Autrement dit, les Québécois ont raison de rejeter la vision Bouchard-Taylor du multiinterculturalisme, cheval de Troie de l'islam politique dont l'objectif est l'instauration d'un état (totalitaire) dans l'état, un accommodement à la fois.
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Extraits du rapport d'information (cliquer ici pour le texte intégral du rapport)Dans des pays tels que le Canada, les États-Unis et le Royaume-Uni, on observe de véritables surenchères constitutives de dérives communautaristes.
Il s’avère, en effet, que des groupes musulmans radicaux et intégristes instrumentalisent les systèmes juridiques très favorables aux libertés et protecteurs des droits fondamentaux des individus pour obtenir la consécration de droits spécifiquement applicables aux habitants de confession ou d’origine musulmane.
Au Canada, on l’a vu, cette démarche prospère sur l’exploitation de la théorie juridique des « droits aux accommodements raisonnables » (voir p. 64 et suivantes). Notons toutefois que cette notion juridique suscite des interrogations de plus en plus prononcées dans ce pays.
Ce discours évoque à bien des égards les thèses « communautariennes » développées par Charles Taylor et qui fondent en partie le concept d’accommodements raisonnables ayant cours au Canada. Dans le cadre théorique conceptualisé par Charles Taylor, la communauté politique, pour correspondre au projet d’épanouissement collectif qui en fait sa raison d’être, doit se donner des droits « infrangibles », des droits à satisfaire sans concession. Plus précisément, il faut distinguer selon Taylor « d’un côté les libertés fondamentales – celles qui sont infrangibles donc verrouillées de manière inexpugnable – et de l’autre les privilèges et les immunités qui sont importants, mais qui peuvent être abolis ou restreints pour des raisons de politique publique à la condition qu’il y ait une raison urgente à le faire » [106].
De prime abord, cette restriction théorique tend à placer le respect des droits individuels au-dessus de l’intérêt général défini de manière abstraite dans la pensée de Rousseau et le projet républicain français. Les thèses de Charles Taylor fondent en partie la légitimité de droits différenciés au nom de la reconnaissance de communautés composant une société multiculturaliste.
Le Canada est un exemple très pertinent de cette tendance à faire prévaloir des droits que l’on pourrait qualifier d’individuels et communautaires au nom d’un certain multiculturalisme et d’un différentialisme.
L’objet de la reconnaissance des droits de la personne par la Charte n’est pas l’assimilation mais l’intégration fondée sur les différences en vertu du statut constitutionnel reconnu au droit des minorités et au multiculturalisme. À son article 27, la Charte affirme que son objectif est de protéger le patrimoine multiculturel des Canadiens. La Cour suprême du Canada a jugé, en effet, que le droit des minorités constitue l’un des quatre piliers de l’organisation des pouvoirs avec la primauté du droit, le constitutionnalisme et le fédéralisme.
La Charte canadienne des droits énonce ainsi des principes fondamentaux dont l’application dépend des normes législatives et de l’interprétation des juges. En l’occurrence, il appartient aux commissions et aux tribunaux des droits de la personne de déterminer le champ et les modalités de l’interdiction de toute discrimination fondée notamment sur le sexe et la religion, de les relever et de les sanctionner.
Or, la jurisprudence de ces juridictions ainsi que de la Cour suprême du Canada présente des divergences et connaît des revirements liés précisément à l’évolution de la conception de la liberté de religion. Ainsi, la liberté de religion n’est pas absolue. L’article 1er de la Charte confère aux tribunaux le pouvoir discrétionnaire d’imposer à la liberté religieuse « des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démonter dans le cadre d’une société libre et démocratique ». En dehors de cette définition de principe du droit aux « accommodements raisonnables », il faut s’en remettre aux solutions dégagées par les juridictions pour chacun des cas d’espèce. Or, devant une juridiction, tout est sujet à discussions au titre du droit aux accommodements raisonnables de la loi sur les droits de la personne.
Ceci peut expliquer des solutions jurisprudentielles consacrant le droit de porter le voile intégral dans certaines circonstances de la vie civile et publique qui apparaîtraient inadmissibles en France.Ainsi, la Cour supérieure de l’Ontario a affirmé le droit du juge à déterminer les conditions de l’interrogatoire d’un témoin et l’a estimé fondé à demander le retrait de son voile intégral à une femme victime de viol qui refusait de l’ôter devant la juridiction. Néanmoins, la Cour a, par ailleurs, critiqué les conditions dans lesquelles la décision contestée était intervenue en précisant que le juge aurait dû, avant de prendre cette décision, approfondir les motifs avancés par le témoin, analyser et apprécier la profondeur de ses motivations religieuses, ce qui n’avait pas été suffisamment fait en l’espèce. De même, lors des contrôles routiers, les policiers ne peuvent exiger le retrait du voile ; la femme portant un voile intégral peut voter sans se découvrir. Le seul cas qui pourrait être considéré comme attentatoire à la dignité des femmes serait la polygamie mais la question est encore discutée.
Cette attitude très libérale renvoie à une véritable culture politique qui imprègne le droit et qui a amené la Cour suprême du Canada à préciser qu’il n’y avait aucune hiérarchie dans l’énoncé des droits par la Charte.
Mais cette culture et cet « esprit des lois » canadiens dont découle le principe du droit aux « accommodements raisonnables » offre, par ailleurs, un cadre propice à la multiplication des revendications identitaires : les groupes religieux islamistes – suivant l’exemple de leurs prédécesseurs, églises adventistes, communauté Bountiful [108] – ont compris qu’il valait mieux utiliser les arguments juridiques à leur disposition – la Charte canadienne des droits et libertés, la loi sur les droits de la personne – et l’outil judiciaire pour revendiquer l’exercice de ce qu’ils considèrent comme leurs droits.
On le voit, la pratique du port du voile intégral soulève à l’étranger, dans des sociétés aussi tolérantes que le Canada, comme sur le territoire national de véritables questions de principe. Elle constitue pour les sociétés démocratiques un véritable défi.
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[106] Citation tirée de l’ouvrage d’André Bertin, Pablo Da Silveira et Hervé Pourtois, Libéraux et communautariens, Paris, PUF, 1997.
[107] op. cit, p.148.
[108] Groupe de mormons fondamentalistes et polygames tirant son appellation du nom d’une localité de la Creston Valley, dans l’État fédéré canadien de la Colombie britannique.
Source : Assemblée nationale, France

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