Haydar Moussa est l'auteur d'un poème publié en 2006 dans le journal Sada Al-Mashrek (Écho du levant, journal associé au Hezbollah). S'exprimant comme s'il était une femme, il décrivait les Québécoises de souche (qu'il appelle "immigrantes de souche") comme des fornicatrices alcooliques. Il avait ensuite eu le culot d'aller donner des leçons de tolérance aux habitants de la petite municipalité d'Hérouxville. Voici un extrait de son poème (fautes comprises. Lire le reste sur Point de bascule):
Mon voile n'est pas un mouchoir
C'est ma peau
Ma pudeur
Ma dignité
Mon respect
Et si toi immigrante de souche
Tu n'as ni foi ni loi
Et tu as passée ta jeunesse soule
D'un mâle à un autre
Ce n'est pas mon cas
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La liberté d'une blogueuse à formuler des critiques littéraires
Haydar Moussa portait plainte contre un article paru dans le blogue de Lise Ravary, publié par le magazine Châtelaine. Selon le plaignant, l'information révélée à son sujet serait incomplète, inexacte et dépourvue de sens. La journaliste l'aurait aussi insulté et aurait refusé de retirer son article du site Internet.
En ce qui concerne le reproche pour information inexacte, le Conseil a observé que, sur son blogue, la journaliste réagissait à un poème contenant, entre autres, les lignes : "Tu n'as ni foi ni loi - Et tu as passée (sic) ta jeunesse soule (sic) - D'un mâle à un autre." La journaliste considère alors que le plaignant traite, ni plus ni moins, les Québécoises de "putes". Même si ce ne sont pas les mots exacts qu'il a utilisés, le Conseil estime que, dans le contexte de journalisme d'opinion, la journaliste avait le droit d'interpréter ces propos comme elle l'a fait.
Toujours en matière d'inexactitudes, le plaignant estimait qu'en associant le journal, dont elle fait mention, au Hezbollah, la journaliste l'associerait indirectement et faussement au Hezbollah. Or, après vérification, le Conseil a constaté que les mis-en-cause ne sont pas les premiers à faire cette association entre le journal Sada al Mashrek et le Hezbollah, plusieurs médias et journalistes ayant rapporté cette information avant eux. Selon le Conseil, la journaliste pouvait soutenir un tel point de vue sans que cela ne constitue une faute déontologique puisqu'elle agissait dans un contexte de journalisme d'opinion. Le grief fut rejeté.
Le plaignant déplorait que la journaliste l'ait traité de "zozo", ce qu'il considère comme discriminatoire, raciste et ségrégationniste. Elle aurait aussi qualifié son produit de "pourriture littéraire". Le Conseil définit la discrimination comme un traitement différencié, inégalitaire, appliqué à des personnes sur la base des critères suivants : la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale ou le handicap. Par conséquent, relativement au qualificatif de "zozo", le Conseil a estimé que son utilisation n'était pas discriminatoire. En ce qui a trait au qualificatif de "pourriture littéraire", le Conseil a considéré que la journaliste formulait un commentaire évaluatif sur le contenu d'un poème, ce qui est le propre du journalisme d'opinion, que ce soit dans le cadre d'une critique littéraire ou d'un blogue. Le grief fut rejeté.
Le Conseil a rejeté la plainte de Haydar Moussa contre Lise Ravary, journaliste et directrice et contre le magazine Châtelaine.
Toutefois, le Conseil a blâmé le magazine Châtelaine pour avoir omis de participer au présent processus de plainte, ce qui va à l'encontre de la responsabilité qu'ont les médias de répondre publiquement de leurs actions.
Source : Conseil de presse du Québec



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